Introduction
Lorsque le CDD a été créé en 1979 (loi 79 – 11 du 3 janvier 1979), il était considéré clairement comme une exception à la norme, la norme étant le CDI, c’est-à-dire la sécurité de l’emploi.
Déjà, il s’agissait de lutter contre le chômage. 27 ans plus tard, des millions de chômeurs en plus malgré la manipulation des chiffres du chômage, l’exception est en passe de devenir la règle. C’est qu’avec les nouveaux venus, le CDD historique est presque devenu un paradis perdu… Les garde-fous sautent un à un : indemnité de précarité, requalification en CDI des CDD qui servent en fait à des emplois liés à l’activité normale de l’entreprise, protection accrue contre le licenciement…
En effet, les CDD dérogatoires pullulent désormais : du contrat d’usage aux nombreux contrats aidés, ils livrent au patronat une main d’œuvre encore plus précaire, encore moins coûteuse (pas d’indemnité de précarité, financement par l’État…). La règle théoriquement universelle du CDD, qui affirme qu’il ne peut être utilisé pour des emplois relevant de l’activité normale de l’entreprise, est battue en brèche par le régime juridique des contrats aidés et par la jurisprudence concernant le contrat d’usage depuis 2003.
L’arrivée du CNE et du CPE, c’est-à-dire de la période d’essai de 2 ans dans le cadre du CDI, pourrait bien marquer la fin du CDD. Les patrons n’ayant plus besoin de justifier le motif du licenciement, quel intérêt auront-ils encore à recourir à un CDD beaucoup plus contraignant et coûteux, avec le risque d’une requalification en CDI s’ils abusent de leur pouvoir ? Ils ont désormais TOUS les pouvoirs : et en particulier celui de ne plus respecter les « archaïsmes » du Code du travail… pendant 2 ans, une éternité, d’autant qu’il ne faut pas beaucoup d’imagination pour deviner le sort qui sera fait aux salariés parvenant au bout de leur période d’essai…
Si la mobilisation n’est pas suffisante pour faire reculer le gouvernement aujourd’hui, la réalité de demain sera simple : le pseudo-CDI avec ses deux ans de période d’essai, ou l’intérim. Une série de contrats aidés sera probablement maintenue en activité, puisque ces derniers permettent de juteux abattements de cotisations auxquels les patrons ne renonceront pas aisément. Toujours plus…
1) Les cas de recours au CDD
(L122‑3 – 1, L122‑1, L122‑1 – 1, L122
2, L124‑2, L124‑2 – 1)
Le non-respect de ces motifs peut entraîner la requalification en CDI (voir le paragraphe Requalification)
Le législateur a défini plusieurs situations pour lesquelles il est possible de recourir au contrat à durée déterminée :
Remplacement d’un salarié absent temporairement, pour cause de maladie, congé maternité, congés payés… A noter que le CDD peut prendre effet quelques jours avant la suspension du CDI, dans le cas des congés par exemple. Cela permet au salarié titulaire du CDD d’être formé aux différentes tâches du poste.
Attente de l’entrée effective d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée.
Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Emplois à caractère saisonnier
Emplois pour lesquels l’usage exclut le recours à un CDD, en raison de la nature de l’activité et du caractère temporaire de cette activité : professions du spectacle, sportifs professionnels… Ces emplois sont définis par décret (article D 121 – 2 du code du travail) ou par convention ou accord collectif étendu.
Contrats conclus au titre des mesures pour l’emploi (contrats « aidés ») ou lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle.
En revanche, il est interdit de recourir à un contrat à durée déterminée pour :
remplacer un ou plusieurs salariés en grève (article L122‑3 du code du travail).
occuper un poste ayant fait l’objet d’un licenciement économique dans les 6 mois précédents (sauf conditions particulières et après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel).
pour des travaux dangereux (liste établie par arrêté ministériel – article L122‑3 du code du travail).
2) Le contrat de travail
(L122‑3 – 1)
Le CDD doit être établi par écrit en deux exemplaires, dont un pour le salarié, qui lui est remis au plus tard deux jours après l’embauche. L’absence de certaines de ces mentions pourra entraîner la requalification du CDD en CDI (voir Requalification).
Mentions obligatoires :
La définition précise du motif pour lequel il est conclu. L’omission de cette mention permet la requalification du CDD en CDI.
Le nom et la qualification du salarié remplacé lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent.
La date d’échéance du terme lorsque le contrat comporte un terme précis. Aucune durée minimale n’est fixée par la loi. En revanche, la durée maximale varie en fonction du motif de recours au CDD (voir le paragraphe Durée totale du CDD).
Une durée minimale lorsque le contrat est conclu sans terme précis.
La désignation du poste de travail.
L’intitulé de la convention collective applicable.
Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes.
Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire.
Mentions facultatives :
L’existence d’une période d’essai et sa durée. La période d’essai n’est pas obligatoire. Si elle est prévue, l’article L122‑3 – 2 du Code du travail dispose qu’elle ne peut excéder un jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et un mois dans les autres cas. Des dispositions conventionnelles (conventions collectives) ou les usages peuvent prévoir des durées plus courtes.
Une clause de renouvellement du contrat. Le CDD peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée sans toutefois que la durée totale du CDD, renouvellement inclus, ne dépasse les durées maximales. Les conditions du renouvellement doivent être prévues dans le contrat de travail initial ou faire l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme du contrat.
Les coordonnées d’un organisme de prévoyance.
3) Durée totale du CDD
(L122‑1 – 2)
La date de fin du CDD doit être mentionnée sauf dans le cas d’un salarié absent ou d’un emploi saisonnier. Dans ces deux cas, la date de fin correspond au retour du salarié absent ou à la fin de la saison : la réalisation de l’événement met fin au contrat. Une durée minimum doit cependant être spécifiée en fonction de la nature des tâches que le salarié en CDD doit accomplir.
Le CDD peut être renouvelé une fois, à condition que cela ait été prévu dans le contrat ou proposé par avenant au salarié avant le terme du contrat.
Ce tableau a été inspiré par des tableaux du site http://prudhommesisere.free.fr/cont..Ce lien vous fait quitter le site..
4) Le délai de carence et le délai d’interruption
Il faut distinguer deux périodes de carence :
Celle qui est encadrée précisément par le Code du travail et qui concerne le poste.
Celle qui a été définie par la jurisprudence et qui concerne le salarié en CDD.
Le délai de carence lié au poste de travail (L122‑3 – 11) Un poste de travail ne peut être occupé par des CDD successifs, au-delà du renouvellement prévu par la loi, qu’il s’agisse du même salarié ou de salariés différents. L’entreprise doit respecter un délai de carence. Cela pour empêcher que l’entreprise utilise des CDD à la place d’un CDI sur un poste de travail.
Si la durée du CDD est inférieur à 14 jours (appréciée en jours calendaires), la carence = la moitié de la durée du CDD (appréciée en jours d’ouverture de l’entreprise, c’est-à-dire jours d’activité pour les salariés). Si la durée est au moins de 14 jours, la carence = 1/3 de la durée du CDD (appréciée en jours ouvrables).
Exceptions :
* nouvelle absence du salarié momentanément absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Les juges ont donné une interprétation large, rendant possible des contrats successifs pour une même absence (cass. soc. 26/02/1991) ;
* exécution de travaux urgents pour la sécurité ;
* contrat saisonnier ;
* contrat d’usage ;
* rupture anticipée du contrat de travail par le salarié en CDD ;
* refus par le salarié en CDD du renouvellement de son contrat.
Cependant, l’article L122‑1 précise que le CDD « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise », et cela « quel que soit son motif ». Cela a pour effet de permettre la requalification en CDI d’une succession de CDD, même pour les cas où cette succession est autorisée. Ainsi, un saisonnier qui a accompli plusieurs saisons entières d’affilées peut être requalifié en CDI (cass. soc. 22/01/1991). Il y a cependant une évolution très défavorable de la jurisprudence, en particulier concernant le CDD d’usage : depuis un arrêt de 2003, le tribunal n’est plus tenu de vérifier s’il s’agit vraiment d’un emploi par nature temporaire, mais seulement de vérifier l’existence d’un usage dans le secteur concerné (cass. soc. 26/11/2003
voir l’article Le CDD dit d’usage sur le site du SIPM – CNT Presse).
La notion de poste :
* poste identique si le travail est similaire sous les ordres du même chef, même si le contrat est signé avec une autre société du même groupe.
* poste identique pour un travail identique dans des lieux différents.
* si le poste ne peut être isolé, le critère est la qualification professionnelle nécessaire correspondant à l’activité exercée.
Voir ci-dessous la marge d’interprétation de ce qui est un poste identique ou non à propos de CDD successifs pour remplacer un salarié absent.
Le délai d’interruption
Il n’existe pas d’obligation légale pour un employeur de ne pas recourir au même salarié en CDD successivement sur des postes distincts. Les patrons sont enclins à recourir à des CDD à la place d’un CDI en utilisant divers artifices pour faire croire qu’il s’agit de postes distincts. La cour de cassation a donc établi une jurisprudence permettant d’éviter le détournement de la loi par les employeurs.
* Le délai d’interruption est laissé à l’appréciation de l’employeur : il doit être suffisamment long pour ne pas être considéré comme frauduleux (CA Paris, 27 nov. 1986, SA La France). Sa durée doit être proportionnelle à la durée du CDD arrivé à échéance (circ. DRT n° 92 – 14, 29 août 1992).
* L’enchaînement de CDD pour des motifs différents entraîne la requalification (sauf pour les exceptions ci-dessous : ainsi, un CDD saisonnier peut succéder à un CDD pour remplacer un salarié absent ; en revanche, un contrat pour surcroît d’activité succédant immédiatement un contrat d’usage ou de remplacement d’un salarié absent entraîne la requalification : cass. soc. 28/03/2001).
– Il est possible de demander la requalification pour des contrats successifs demandant une qualification identique sur un même poste, même si les contrats précisent le nom des salariés remplacés. (cass. soc. 4/12/1996 – 96 contrats successifs pendant 4 ans -, cass.soc. 29/09/2004 – 22 contrats successifs pendant 1 an).
– N’est pas autorisée la conclusion de plusieurs CDD consécutifs avec des salariés différents pour remplacer un seul salarié absent (sauf si le premier salarié en CDD a eu son contrat suspendu, s’il a provoqué la rupture de son contrat ou s’il en a refusé le renouvellement). Circ. DRT n° 90 – 18, 30 oct. 1990, BO Trav. 1990, n° 24.
Exceptions :
* Remplacement d’un salarié absent.
* Remplacement de plusieurs salariés absents successivement. Il n’est pas possible de demander la requalification pour des contrats successifs demandant une qualification identique s’il s’agit de remplacements de salariés absents dûment désignés et de postes distincts (cass. soc. 13/12/2000 – 12 contrats successifs pendant 3 ans -, cass. soc. 4/07/2001 – 4 ans de CDD successifs).
* Emplois saisonniers.
* Emplois temporaires du fait d’un usage constant (contrat d’usage).
* Contrats aidés.
! Le « poste ». On voit toute l’ambiguïté de la définition du poste de travail. Une succession de CDD pour remplacer des salariés absents dûment mentionnés, peut ainsi être requalifié ou non selon que les postes occupés soient jugés distincts ou non. Ce qui ne semble pas obéir à des règles très précises. Deux jurisprudences avancent en parallèle, sans que la frontière de ce qui est un poste identique (et dans ce cas les CDD successifs sont liés à l’activité permanent et normale de l’entreprise et donc requalifiés) et non-identique (dans ce cas, c’est la possibilité de CDD successifs pour remplacer différents salariés absents et donc pas de requalifications) soit clairement établie. On peut cependant avancer que dans le cas ou l’employeur utilise abusivement la possibilité qui lui est faite de ne pas affecter le CDD au poste du salarié remplacé, afin de faire occuper de fait un même poste par des CDD successifs (même lorsqu’il s’agit de remplacements de salariés absents dûment mentionnés dans les contrats), les prud’hommes tranchent en faveur de la requalification en estimant qu’il s’agit bien d’un poste permanent.
5) Le salaire
Egalité salariale (L122‑3 – 3)
La rémunération d’un salarié en contrat à durée déterminée doit être au moins égale à celle que perçoit, après sa période d’essai, un salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, avec une qualification équivalente et occupant le même poste de travail (en référence au salarie de base, sans l’ancienneté du salarié remplacé). C’est le principe « à travail égal, salaire égal », conforté par l’arrêt du 29/10/1996 de la cour de cass. (affaire 92 – 43680). Mais si le CDD ne remplace pas le CDi dans toutes ses fonctions, ou si sa qualification est inférieure, sa rémunération peut être inférieure (cass. soc. 25/03/1998).
L’indemnité de congés payés (L122‑3 – 3)
Les salariés en CDD acquierent leurs congés et les prennent selon les mêmes modalités que les salariés en CDI. Si le salarié n’a pas pris tout ou partie de ses congés pendant la durée de son CDD, il touche une indemnité compensatrice de congés, payée à la fin de son contrat. Cette indemnité est calculée en fonction de la durée du contrat. Si vous n’avez pris aucun congé, son montant ne peut pas être inférieur au dixième de la rémunération totale brute (indemnité de fin de contrat comprise)
L’indemnité de fin de contrat (L122‑3 – 4)
Appelée aussi « indemnité de précarité », ou « prime de précarité ».
C’est une indemnité destinée à compenser la précarité de l’emploi du salarié, versée à la fin du contrat, avec le dernier bulletin de salaire (sur lequel elle doit figurer). Cette indemnité correspond à 10{eccd8cfd18c7388c1e0028ba20803a52c383a09b12bf512b4347cbac2b655287} de la rémunération brute totale depuis le 20 janvier 2002 (date de promulgation de la loi de modernisation sociale). Elle peut être réduite à 6{eccd8cfd18c7388c1e0028ba20803a52c383a09b12bf512b4347cbac2b655287} (loi du 3 janvier 2003 sur la négociation collective) si vous avez accès à la formation professionnelle (accès prévu par la convention collective ou un accord collectif). Si votre indemnité de fin de contrat est inférieure à 10{eccd8cfd18c7388c1e0028ba20803a52c383a09b12bf512b4347cbac2b655287}, renseignez-vous sur les possibilités de formation.
Même si c’est vous qui refusez le renouvellement ou la prolongation du CDD, l’indemnité vous est due.
Cas où l’indemnité n’est pas due :
* Si vous refusez d’accepter un CDI pour le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente.
* Si vous rompez votre contrat de manière anticipée.
* Si vous commettez une faute grave.
* En cas de force majeure (sinistre dans l’entreprise par exemple).
* Contrats de travail pour des emplois saisonniers.
* Contrat d’usage.
* CDD conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires.
* CDD conclu dans le cadre des mesures pour l’emploi (contrats de qualification…) ou visant à assurer un complément de formation professionnelle du salarié.
Ce dernier cas comprend tous les contrats « aidés » :
* Secteur non marchand : contrat initiative emploi (CIE) et contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE).
* Secteur marchand : contrat de professionnalisation (remplace les contrats de qualification, d’adaptation et d’orientation) et contrat d’avenir.
* Pour les jeunes : contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS, remplace le contrat emploi jeunes et le contrat jeune) et contrat d’apprentissage.
On voit que l’imagination ne manque pas pour multiplier les sous-contrats qui permettent de diminuer le coût du travail pour les patrons, de diminuer les droits des salariés, et qui sont censés lutter contre le chômage… Le seul moyen vraiment efficace qui a été trouvé pour lutter contre le chômage, c’est le trafic des chiffres… Il n’y a en réalité qu’un moyen, mais dont bien entendu le patronat et l’Etat ne veulent pas : partager le travail (baisse de la durée du travail, départ à la retraite plus tôt, augmentation des congés payés) et donc mieux répartir les richesses que produisent… les travailleurs ! (Durant les vingt dernières années, la part du capital est passée de 30{eccd8cfd18c7388c1e0028ba20803a52c383a09b12bf512b4347cbac2b655287} à 40{eccd8cfd18c7388c1e0028ba20803a52c383a09b12bf512b4347cbac2b655287}…)
6) Les droits
Déclaration auprès de l’URSSAF
Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier que votre employeur vous a bien déclaré auprès de l’URSSAF (l’urssaf est l’organisme qui recueille les cotisations sociales et les reverse aux différentes caisses de la sécu), avec le numéro de SIRET de la boîte (il doit figurer sur la fiche de paye, ou on peut le trouver par des outils payants comme Euridile ou Verif. Il arrive en effet que des salariés aient la mauvaise surprise d’apprendre parfois au bout de nombreux mois qu’ils n’ont pas été déclaré, qu’ils travaillent donc au noir, sans cotiser à la sécu…
CDI disponibles (L122‑3 – 17-1->)
Le CDD doit être tenu au courant des postes en CDI disponibles.
Droits généraux
Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes droits que les salariés en CDI, que ce soit des droits individuels (repos hebdomadaire, jours fériés, restauration, transport…) ou des droits collectifs (droit syndical, participation aux élections professionnelles comme électeur ou candidat…). Bien évidemment, il est moins simple de les faire respecter, surtout en l’absence de soutien de la part des salariés en CDI, des représentants syndicaux et des délégués du personnel. En cas de conflit avec l’employeur, en revanche, il ne faut pas se priver de réclamer l’intégralité de son dû.
Un salarié en CDD entre en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise, proportionnellement à son temps de présence sur douze mois.
7) La fin du contrat
L’issue normale du contrat
A la fin d’un CDD, le salarié doit obtenir les éléments suivants (en plus de la fiche de paye) :
* un certificat de travail ;
* une attestation Assedic (dite « feuille jaune ») destinée à faire valoir ses droits auprès des de l’organisme d’indemnisation du chômage. Les salariés en fin de contrat à durée déterminée ont en effet les mêmes droits en ce domaine que les salariés licenciés. Voir le dossier Chômage de A à Z.
De plus, l’employeur doit vous informer des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise.
La rupture de contrat
Une fois écoulée la période d’essai facultative, un CDD ne peut être rompu qu’en cas (L122‑3 – 8->) :
* d’accord entre le salarié et l’employeur. Cet accord doit être confirmé par un écrit ;
* de faute grave ;
* de force majeure (ni la suspension de l’activité, ni le retour anticipé du salarié remplacé, ni la suppression du poste ne sont considérés comme des cas de force majeure).
* de justification, par le salarié, d’une embauche en CDI.
Sauf si un accord est trouvé entre les deux parties, le salarié qui rompt son CDD en raison d’une embauche en CDI doit respecter une période de préavis. Ce préavis ne doit pas dépasser deux semaines. Il est calculé sur la base d’un jour par semaine, compte tenu de :
* la durée du contrat, renouvellement inclus, si le contrat a un terme précis ;
* ou de la durée de travail effectuée, si le contrat ne possède pas de terme précis.
8) La requalification d’un CDD en CDI
(L122‑3 – 13, L124‑7 et L124‑7 – 1…)
Quelques modèles de lettres
Comme nous l’avons vu, le CDD obéit à des règles strictes dont la non-observation entraîne automatiquement la requalification en CDI. C’est entre autre pourquoi le patronat et le gouvernement travaillent actuellement à se débarrasser de ce contrat jugé trop contraignant bien qu’il soit précaire. La période d’essai de 2 ans dans le cadre du CNE répond idéalement à la volonté patronale : ne plus avoir besoin de se justifier pour licencier un salarié a pour conséquence que les employeurs n’ont plus besoin de respecter le Code du travail : si le salarié n’est pas content, il est viré. Licenciement abusif ? Difficile à démontrer, puisque le patron n’est pas tenu de se justifier… Mais revenons au CDD…
La requalification en CDI a deux effets possibles :
la réintégration dans l’entreprise, le salarié y étant à partir de ce moment en CDI ;
l’obligation pour l’employeur de recourir à une procédure de licenciement, avec pour le salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à au moins six mois de salaire (L122-14 – 4, voir le dossier prud’hommes).
Cas de requalification de contrat (liste non exhaustive) :
Contrat à durée déterminée non conclu pour l’un des cas prévus par la loi ou ne précisant pas le motif de l’embauche.
Contrat ne comportant pas de terme légal ou à défaut une durée minimale.
Contrat dépassant la durée maximale autorisée.
CDD non rédigé par écrit.
Non-observation du délai de carence ou des délais d’interruption : Si l’employeur ne respecte pas le délai de carence, le CDD peut être requalifié en CDI par le bureau de jugement du conseil des prud’hommes. L’employeur peut également être amené, sur décision du conseil des prud’hommes, à verser au salarié une indemnité au moins égale à un mois de salaire.
CDD qui se poursuit après son terme (L122‑3 – 10).
Contrat non signé dans les 2 jours (sauf si c’est le salarié qui refuse de signer)
! Si vous êtes gagnant à revendiquer un CDD et que vous disposez des preuves pour en matérialiser l’existence (annonce de recrutement, témoignages, lettre d’embauche…), vous pouvez faire valoir les dispositions du contrat oral qui vous sont favorables. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2002 (affaire n° 00 – 44534) précise en effet :
en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut pas écarter la présomption légale instituée par l’article L122‑3 – 1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée,
en revanche, le salarié, lui, peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée si c’est son intérêt.
En effet, les dispositions protectrices du code du travail sont instituées pour protéger les salariés et ne peuvent jouer en sa défaveur : « les dispositions prévues par les articles L122‑1 et suivants du Code du travail (articles relatifs au CDD) ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation ».
9) L’action syndicale
(L122‑3 – 16 et R122‑1)
Le syndicat représentatif peut exercer, sous certaines conditions, une action en justice pour l’application de la législation concernant le CDD, avant d’en avertir le salarié.